Articles

Article (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)

Article (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)

Art. 37. - En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie ou des délégués consulaires, il est procédé, dans le délai de deux mois, à de nouvelles élections pour pourvoir les sièges vacants.