Art. 14. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à égalité de grade et d'échelon pour les fonctionnaires de catégorie C, conformément au tableau figurant à l'article 10 ci-dessus.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES