Art. 1er. - L’article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l’audiovisuel attribue en priorité à la société mentionnée à l’article 51 l’usage des fréquences nécessaires à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 pour l’accomplissement des missions qui lui sont assignées par ce traité.
« Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l’exécution de ses missions par la chaîne culturelle européenne. »