Art. 21. - Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et télécommunications, le ministre chargé des télécommunications veille notamment à ce que l’exploitant public, les autres exploitants de réseaux publics de télécommunications et les autres fournisseurs de services de télécommunications autorisés prennent les mesures nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la présente loi.