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Article (LOI n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications (1))

Article (LOI n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications (1))

Art. 7. - Dans les correspondances interceptées, seuls les renseignements en relation avec l’un des objectifs énumérés à l’article 3 peuvent faire l’objet d’une transcription.

Cette transcription est effectuée par les personnels habilités.