Art. 24. - Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat.
Toutefois, l'aide juridictionnelle partielle laisse à son bénéficiaire la charge d’un honoraire fixé par convention avec l’avocat conformément à l’article 35 ou d’un émolument au profit des officiers publics et ministériels qui prêtent leur concours.