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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques))

Art. 8. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux articles 4 et 5 et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés à l'article 2 sont nommés assistants spécialisés d'enseignement artistique stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'une durée de deux mois.
Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale; elles comportent un stage pratique d'une durée d'un mois au moins.