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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques))

Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis:
1o Pour la spécialité Musique et danse, à un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de professeur de musique ou de danse, ou du diplôme universitaire de musicien intervenant;
2o Pour la spécialité Arts plastiques, à un concours externe sur titres avec épreuves, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de premier cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret, ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent ou un diplôme homologué au niveau III suivant la procédure définie par le décret no 90-883 du 1er octobre 1990 figurant sur la liste susmentionnée;
3o A un concours interne sur épreuves ouvert, dans l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, pour 20 p. 100 des postes à pourvoir, aux assistants d'enseignement artistique.
Les candidats au concours interne doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de trois années au moins de services publics effectifs,
compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Ces concours sont également ouverts, pour l'enseignement des arts plastiques, aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation des concours. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à ces concours.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 au plus des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.
Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également les listes d'aptitude.