Article (Décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)
Art. 16. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0206 du 04/09/1991
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Un échelon exceptionnel, doté de l'indice brut 1015 pour les directeurs d'établissements d'enseignement artistique de 1re catégorie, et de l'indice brut 950 pour les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie, est accessible aux directeurs des établissements d'enseignement artistique les plus importants compte tenu de l'effectif des élèves et du personnel enseignant, du nombre des spécialités enseignées et du niveau des enseignements. La liste de ces établissements est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.