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Article (Décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)

Article (Décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)

Ils perçoivent toutefois le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon de leur grade.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont reclassés, selon le cas, dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de seconde catégorie ou dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, dans les conditions fixées aux articles 13 et 14, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle du stage prévue au deuxième alinéa de l'article 11.
Lorsque l'application des dispositions précédentes aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice au moins égal.