Art. 1er. - Sont insérés dans le code de la sécurité sociale les articles L. 162-13-1 et L. 162-13-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 162-13-1. - Pour les frais d’analyses et d’examens de laboratoires :
« 1° L’assuré est dispensé de l’avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d’assurance maladie ;
« 2° La participation de l’assuré versée au laboratoire est calculée sur la base des tarifs mentionnés à l’article L. 162-14-1.
« Art. L. 162-13-2. - Les directeurs de laboratoires sont tenus d’effectuer les analyses et examens de laboratoires en observant la plus stricte économie compatible avec l’exacte exécution des prescriptions. »