Article (Décret no 91-747 du 31 juillet 1991 modifiant le décret no 87-303 du 30 avril 1987 modifié relatif aux associations intermédiaires et fixant le rôle et la composition du comité départemental créé par l'article R. 351-43 du code du travail)
Art. 2. - Le comité départemental visé à l'article R. 351-43-1 du code du travail est également chargé d'émettre un avis quant à la possibilité pour les entreprises de conclure pour la première fois avec l'Etat des conventions visées à l'article L. 322-4-14 du code du travail et quant à l'accès de ces entreprises et des associations prévues à l'article L. 128 du code du travail aux fonds de garantie institués à leur intention et auxquels l'Etat participe. Il est alors composé, outre les personnes citées au second alinéa de l'article R. 351-43-1 du code du travail, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, ou de son représentant, et de deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de département en raison de leur expérience dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle.
Ce comité est, en outre, informé des conventions financières conclues entre l'Etat et les entreprises visées à l'article L. 322-4-14 du code du travail.