Art. 2. - Le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 2, la dernière phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 5 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 1 500 logements. »
II. - Au 1o de l'article 4, les mots : « d'un diplôme national de deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau II » sont remplacés par les mots : « d'un diplôme national correspondant au moins à un deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II ».
III. - A l'article 19, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé entre le deuxième alinéa et le troisième alinéa, qui devient le quatrième :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les attachés territoriaux qui remplissent les conditions prévues au 1o ou au 2o ci-dessus peuvent être nommés au grade d'attaché principal, s'ils sont détachés dans l'emploi de secrétaire général d'une commune de 5 000 habitants et plus. »
IV. - L'article 21 est ainsi rédigé :
« Art. 21. - Peuvent être nommés au grade de directeur territorial, après inscription sur un tableau d'avancement, les attachés principaux comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade. Sont pris en compte, au titre de ces services, les services accomplis par les attachés principaux détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 7 du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les attachés principaux qui remplissent les conditions ci-dessus peuvent être nommés au grade de directeur territorial, s'ils sont détachés dans l'emploi de secrétaire général d'une commune de 10 000 habitants et plus ou de directeur de l'un des établissements publics mentionnés au 1 de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 précité. »