Art. 38. - I. - L’antépénultième alinéa de l’article 43 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux est ainsi rédigé :
« Le président est élu parmi les représentants des collectivités locales par les membres du comité, toutes formations réunies, et a voix prépondérante en cas de partage égal. »
II. - L’avant-dernier alinéa de l’article 44 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 précitée est ainsi rédigé :
« Les représentants des collectivités locales et ceux des contribuables, toutes formations réunies, élisent, parmi les représentants des collectivités locales, un président qui a voix prépondérante en cas de partage égal. »
III. - Les dispositions du présent article ont valeur interprétative.