Art. 31. - I. - L’article 995 du code général des impôts est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les contrats souscrits par le Centre national de transfusion sanguine pour le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d’assureurs des risques de transfusion sanguine pour satisfaire aux conditions de l’assurance obligatoire des dommages causés aux donneurs et aux receveurs de sang humain et de produits sanguins d’origine humaine. »
II - Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 1991.