Article (Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)
Art. 16. - Lors de leur titularisation, les conservateurs stagiaires mentionnés à l'article 10 sont classés au 1er échelon du grade de conservateur de 2e classe, sous réserve des règles définies aux articles 17 et 18 ci-après applicables à ceux qui avaient déjà, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire des collectivités territoriales ou de l'Etat.
Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la titularisation.