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Article (Décret no 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques)

Article (Décret no 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques)

Art. 29. - L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine, nonobstant l'article 17 ci-dessus, dans les conditions ci-après et concerne:
- au grade d'assistant qualifié hors classe, les fonctionnaires territoriaux dont l'indice terminal est au moins égal à 638;
- au grade d'assistant qualifié de 1re classe, les fonctionnaires territoriaux dont l'indice brut est au moins égal à 593;
- les autres fonctionnaires territoriaux sont intégrés dans la 2e classe d'assistant qualifié.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.