Article (Décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat)
Art. 14. - Peuvent être promus au grade d'assistant de service social principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les assistants de service social ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant au moins de quatre ans de services effectifs dans un des corps régis par le présent décret.
Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait dans leur ancien grade d'un avancement d'échelon. Les assistants de service social promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait de l'avancement au dernier échelon.