Article (Décret no 91-678 du 14 juillet 1991 fixant les attributions des inspecteurs généraux des armées)
Art. 5. - Dans chaque armée, et dans la gendarmerie nationale, l'inspecteur général est consulté par le chef d'état-major, ou le directeur général, pour la définition de la politique de gestion et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux de son armée, ou de la gendarmerie.
Il formule tout avis qu'il estime nécessaire sur les décisions individuelles concernant les autres personnels militaires.
Il exerce les attributions dévolues par l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 susvisé, en matière de droit de recours.