Article (Décret no 91-678 du 14 juillet 1991 fixant les attributions des inspecteurs généraux des armées)
Art. 4. - Chaque inspecteur général possède un droit d'inspection général et permanent sur l'ensemble des forces et services de son armée d'appartenance, ou de la gendarmerie nationale, sauf pour le contrôle gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires, l'application des directives d'emploi de ces forces et la situation des matières nucléaires.
Il reçoit les rapports d'inspection établis par les inspecteurs subordonnés au chef d'état-major de son armée d'appartenance, ou au directeur général de la gendarmerie nationale.
Il peut, avec l'accord du chef d'état-major concerné ou du directeur général de la gendarmerie nationale, faire exécuter par ces inspecteurs toutes les inspections d'ordre général relevant de leur compétence qu'il estime nécessaires.