Article (Arrêté du 21 mars 1991 relatif aux conditions sanitaires d'entrée en France de produits à base de viande)
7. Lorsqu'il s'agit de contenants hermétiquement clos, ils doivent satisfaire aux normes prévues à l'annexe B, chapitre II.
Lorsqu'il s'agit de plats cuisinés, ils doivent satisfaire aux normes prévues par l'annexe B, chapitre III.
8. Lorsqu'il y a conditionnement ou emballage, ils doivent être conditionnés et emballés conformément à l'annexe A, chapitre VI.
9. Ils doivent faire l'objet d'un marquage de salubrité conformément à l'annexe A, chapitre VI.
10. Ils doivent, conformément à l'annexe A, chapitre VII, au cours de leur transport vers la France, être accompagnés d'un certificat de salubrité.
Cette obligation ne s'applique pas aux produits à base de viande se trouvant dans des récipients hermétiquement clos et ayant subi un traitement thermique tel que prévu à l'annexe B, chapitre II, sousa), provenant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne;
- pour les autres produits à base de viande provenant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, ce certificat doit être conforme au modèle prévu par l'annexe C du présent arrêté;
- pour les produits à base de viande provenant d'un pays tiers, ce certificat doit être conforme au modèle prévu par l'annexe D.
11. Les produits à base de viande ne peuvent avoir été soumis à des radiations ionisantes à moins que ces produits proviennent d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et que cela soit justifié pour des raisons d'ordre médical, la mention de cette opération devant figurer clairement sur le produit et sur le certificat de salubrité.
12. Pour les produits à base de viande qui ne peuvent être conservés à température ambiante, le producteur doit faire apparaître, aux fins de contrôle, de manière visible et lisible sur l'emballage du produit la température à laquelle le produit doit être transporté et entreposé ainsi que la durée pendant laquelle sa conservation peut ainsi être assurée.