Article (Arrêté du 21 mars 1991 relatif aux conditions sanitaires d'entrée en France de produits à base de viande)
Art. 1er. - 1. Le présent arrêté concerne l'entrée en France de produits à base de viande. Il ne fait obstacle ni aux mesures spéciales prises en application de l'article 247 du code rural ni aux autres dispositions réglementaires en vigueur et notamment celles relatives aux additifs et colorants.
2. Ne sont pas visés par le présent arrêté:
a) Les produits à base de viande appertisés (Fo 0 3) contenus dans les bagages personnels des voyageurs et destinés à leur consommation personnelle ou faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial. Dans le cas d'importation en provenance de pays tiers, la quantité importée est limitée à un kilogramme par personne ou par envoi.
b) Les produits à base de viande autres que ceux définis au a qui se trouvent au titre de ravitaillement du personnel et des passagers à bord des moyens de transport effectuant des transports internationaux. Lorsque ces produits à base de viande ou leurs déchets de cuisine sont déchargés, ils doivent être détruits, à moins que ces produits à base de viande passent directement, ou après avoir été placés sous contrôle douanier, de ce moyen de transport à un autre. Les produits à base de viande se trouvant au titre de ravitaillement du personnel et des passagers à bord des moyens de transport effectuant des transports entre Etats membres de la Communauté économique européenne ne sont pas soumis à cette mesure de destruction, sauf s'ils proviennent d'un pays frappé de mesures d'interdiction pour raison de police sanitaire.
3. Ne sont pas visés par le présent arrêté mais restent soumis aux mesures de prohibition pour raison de police sanitaire:
a) Les produits à base de viande autres que ceux définis en 2 contenus dans les bagages personnels des voyageurs et destinés à leur propre consommation, sous réserve que la quantité importée ne dépasse par un kilogramme par personne lorsqu'il s'agit d'importation en provenance de pays tiers;
b) Les produits à base de viande autres que ceux définis en 2 faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, sous réserve que la quantité envoyée ne dépasse pas un kilogramme par envoi lorsqu'il s'agit d'importation en provenance de pays tiers.