Article (Décret no 91-935 du 16 septembre 1991 modifiant le décret no 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement)
Art. 14. - Les ouvriers d'état sont recrutés:
1o Par concours externe sur épreuves dans les conditions fixées au titre V du présent décret; peuvent être admises à concourir soit les personnes titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou de deux certificats d'aptitude professionnelle, soit les personnes titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme de niveau au moins équivalent lorsqu'elles justifient d'une expérience professionnelle de deux ans minimum. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la liste des diplômes admis en équivalence;