Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
«Art. 344 B. - I. - La déclaration de compte visée à l'article 344 A mentionne:
«- la désignation et l'adresse de la personne dépositaire ou gestionnaire auprès de laquelle le compte est ouvert;
«- la désignation du compte: numéro, nature, usage et type du compte;
«- la date d'ouverture et/ou de clôture du compte au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée;
«- les éléments d'identification du déclarant. Ce dernier précise les éléments d'identification du titulaire du compte, lorsqu'il agit en qualité de bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au deuxième alinéa du III de l'article 344 A de représentant d'un tel bénéficiaire ou du titulaire du compte. Lorsque le déclarant agit en tant que représentant du bénéficiaire de la procuration, il indique également les éléments d'identification de ce dernier.
«II. - Les éléments d'identification prévus au I sont, pour chaque compte, les suivants:
«1. Pour les personnes physiques:
«a) Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse lorsqu'elles agissent en qualité de particulier ou comme représentant du titulaire du compte ou du bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au deuxième alinéa du III de l'article 344 A;
«b) Lorsqu'elles agissent en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu à une déclaration spécifique de résultats, elles précisent, en sus des éléments visés au a, l'adresse du lieu d'activité et, s'il y a lieu, le numéro SIRET et l'appellation sous laquelle est exercée l'activité.
«2. Pour les personnes morales: leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, leur numéro SIRET et l'adresse de leur siège social ou de leur principal établissement.
«La déclaration de compte comporte également l'adresse du ou des titulaires ainsi que l'adresse du ou des bénéficiaires d'une procuration qui a été communiquée au dépositaire ou gestionnaire du compte étranger lorsque cette adresse diffère de celle qui doit être indiquée en application des dispositions précédentes.» (Décret no 91-150 du 7 février 1991, art. 1er à 4.)
Au livre Ier, troisième partie, titre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis, intitulé «Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs»,
qui comprend un article 344 I bis ainsi rédigé:
«Art. 344 I bis. - 1. La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue au premier alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts, est déposée par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, y compris pour les transferts en provenance ou à destination de la Principauté de Monaco.
«2. En cas de transfert vers ou en provenance des territoires d'outre-mer ou des collectivités territoriales de Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon,
les personnes physiques déclarent à l'administration des douanes les sommes, titres ou valeurs objet des transferts qu'elles réalisent pour leur propre compte ou pour celui d'autrui, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 50000F. «3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables aux envois postaux.
«4. Les sommes, titres ou valeurs visés aux 1 et 2 sont définis par arrêté pris par le ministre délégué au budget.» (Décret no 90-1119 du 18 décembre 1990, art. 1er, 2, 3 et 4.)
Article 346:
Cet article devient sans objet.
(Loi no 75-1331 du 31 décembre 1975, art. 2 et 33.)
Article 365 bis:
Il est inséré un article 365 bis ainsi rédigé:
«Art. 365 bis. - 1. Si le supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du I de l'article 219 du code général des impôts n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible, la majoration de 10 p. 100 visée à l'article 1762 du même code est appliquée aux sommes non réglées.
«Lorsque la liquidation du supplément d'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle qui a été mentionnée sur la déclaration souscrite en application du 1 de l'article 46 quater-OZV, la majoration de 10 p. 100 est calculée en tenant compte du montant porté dans cette déclaration.
«2. Les dispositions mentionnées aux 4 et 5 de l'article 365 sont transposables au supplément d'impôt sur les sociétés et à la majoration de 10 p. 100 correspondante.» (Décret no 90-561 du 4 juillet 1990, art. 5.)
Article 384 A:
Le I est ainsi rédigé:
«Les redevables forfaitaires acquittent l'impôt par trimestre aux dates prévues à l'article 39-1 (2o) de l'annexe IV au code général des impôts.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 26-II, 1 et 2.)
Article 406 bis:
Au III, le premier alinéa est complété par le membre de phrase suivant: «ou au cours de ce trimestre pour les véhicules pris en location».
(Décret no 70-687 du 30 juillet 1970, art. 1er à 3, et loi no 74-1129 du 30 décembre 1974, art. 5-II.)