Article (Décret no 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale)
Art. 14. - Outre la mobilisation des forces maritimes qui leur sont affectées, les commandants d'arrondissement maritime sont responsables de la préparation et de la mise en oeuvre de la mobilisation au profit des forces maritimes et des services de la marine stationnés dans les limites de l'arrondissement maritime.
Les commandements organiques et les directions de service expriment auprès du commandant d'arrondissement maritime leurs besoins de mobilisation,
d'instruction et d'entraînement du personnel de réserve qui leur est affecté.