Article (Arrêté du 21 juin 1991 modifiant l'arrêté du 7 décembre 1979 relatif aux concours apportés aux collectivités locales et à leurs groupements par l'Etat (services de l'équipement et de l'agriculture) en application des lois du 29 septembre 1948 et du 26 juillet 1955, ensemble les textes qui l'ont modifié)
Art. 3. - L'alinéa c de l'article 16 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«c) L'étude et la direction des travaux d'aménagement ou de modernisation concernant la voirie communale et les ouvrages nécessaires à son exploitation, à l'exclusion des chemins ruraux, lorsque leur montant unitaire prévisionnel n'excède pas 150000 F, hors taxe sur la valeur ajoutée, et à la condition que leur montant cumulé n'excède pas 600000 F hors taxe, sur la valeur ajoutée pour l'année.
«Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés à partir de 1991, chaque année n par application d'un coefficient égal au rapport entre les valeurs atteintes par la contribution due par la commune pour la mission d'aide technique telle que définie à l'article 17 ci-dessous pour l'année n-1 et l'année 1989.
«Les montants ainsi revalorisés sont arrondis au millier de francs le plus proche.»