Article (Décret no 91-665 du 14 juillet 1991 modifiant le décret no 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire)
Art. 1er. - Le 2 de l'article 5 du décret du 20 avril 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«2. Le préfet, le général commandant la circonscription militaire de défense, le général commandant la région aérienne, le général commandant la circonscription de gendarmerie et, s'il y a lieu, l'amiral commandant la région maritime coopèrent à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures de défense, notamment lors de l'établissement du plan général de protection et des plans de défense. Ils se tiennent informés en permanence des questions d'intérêt commun.
«Ils s'assurent en tant que de besoin du concours du commandant du groupement de gendarmerie départementale.
«Le délégué militaire départemental est le représentant permanent du général commandant la circonscription militaire de défense auprès du préfet, dont il est le conseiller. Il peut recevoir des délégations du général commandant la circonscription militaire de défense dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des armées.»