Article (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)
Art. 25. - Tout électeur peut se porter candidat dans sa catégorie ou sous-catégorie professionnelle, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée.
Les candidatures sont déclarées à la préfecture du département du siège de la chambre de commerce et d'industrie. Toutefois, lorsqu'une circonscription de chambre ne comporte pas de préfecture, les candidatures aux fonctions de délégué consulaire sont déclarées à la sous-préfecture.
Les déclarations sont recevables jusqu'au quarantième jour précédant celui du scrutin. Elles doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives et présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire.