Article (LOI no 91-639 du 10 juillet 1991 relative à la lutte contre la fièvre aphteuse et portant modification du code rural et du code pénal (1))
Art. 8. - Il est rétabli dans le code rural un article 331 ainsi rédigé:
«Art. 331. - Quiconque aura volontairement fait naître ou contribué à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques d'élevage, sera puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 20000 F à 500000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. La tentative sera punie comme le délit consommé.