Article (Décret no 91-925 du 13 septembre 1991 modifiant le décret no 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l'Ecole centrale des arts et manufactures)
«2o Les autres catégories de personnels enseignants-chercheurs et enseignants sur emploi budgétaire de l'établissement;
«3o Les personnels non enseignants sur emploi budgétaire de l'établissement.
«Art. 23. - Sont électeurs et éligibles aux conseils de la formation et de la recherche dans les collèges des représentants du personnel:
«1o Les professeurs des universités et les personnels qui leur sont assimilés par le décret du 20 janvier 1987 susvisé sous réserve soit qu'ils effectuent dans l'établissement un nombre d'heures effectif d'enseignement au moins égal au quart des obligations d'enseignement de référence, soit qu'ils soient mis à disposition de l'établissement en vertu d'une convention, au moins à mi-temps et depuis six mois, ainsi que les professeurs à temps plein ou à temps partiel relevant du décret no 63-933 du 10 septembre 1963 susvisé; «2o Les autres catégories de personnels enseignants sur emploi budgétaire de l'établissement ainsi que les personnels enseignants-chercheurs et chercheurs affectés à l'Ecole centrale ou mis à disposition de l'établissement, en vertu d'une convention, au moins à mi-temps et depuis six mois. Les personnels enseignants-chercheurs et chercheurs qui ne sont pas sur emploi budgétaire de l'établissement doivent faire la demande de leur inscription sur les listes électorales.
«3o Les personnels non enseignants sur emploi budgétaire de l'établissement ou recrutés sur ressources propres ainsi que les personnels ingénieurs,
administratifs, techniciens, ouvriers et de service ou de même niveau,
affectés à l'Ecole centrale ou mis à disposition de l'établissement, par voie de convention, assurant un service correspondant au moins à un mi-temps et depuis six mois. Les personnels non enseignants qui ne sont pas sur emploi budgétaire de l'établissement doivent faire la demande de leur inscription sur les listes électorales.
«Art. 24. - La durée du mandat des membres nommés du conseil d'administration, du conseil de la formation et du conseil de la recherche est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
«La durée du mandat des membres du conseil d'administration choisis au titre du 3 de l'article 9 est de trois ans. Ce mandat n'est pas renouvelable. «La durée du mandat des représentants élus des personnels est de trois ans. Celle du mandat des représentants usagers est de un an. Ces mandats sont renouvelables.
«Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, si cette vacance intervient plus de six mois avant l'expiration du mandat.
«Tout membre de chaque conseil de l'Ecole centrale empêché de participer à une réunion de ce conseil peut donner pouvoir à un membre appartenant à la même catégorie. Nul ne peut recevoir plus d'un pouvoir.
«Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par les décrets des 10 août 1966 et 12 mars 1986 susvisés.»