Art. 87. - Les autres dispositions de la présente loi, à l’exception de celles mentionnées à l’article 78, paragraphe V, premier alinéa ci-dessus, entreront en vigueur à la date de la première réunion de l’Assemblée de Corse suivant son prochain renouvellement.
A cette date, les dispositions de la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse : organisation administrative et les dispositions de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences, sont abrogées.