Art. 81. - Les services de l’Etat qui participent à l’exercice des compétences transférées à la collectivité territoriale de Corse par la présente loi sont, en tant que de besoin, mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues aux articles 74 et 75 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
Toutefois, les services ou parties de services chargés exclusivement de la mise en œuvre d’une compétence attribuée à la collectivité territoriale de Corse par la présente loi sont transférés à la collectivité territoriale de Corse dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les fonctionnaires de l’Etat exerçant leurs fonctions dans les services ou parties de services visés au précédent alinéa peuvent opter pour le statut de fonctionnaire territorial dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur des transferts de compétences prévus par la présente loi dans les conditions prévues aux II et III de l’article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les dispositions du présent article sont applicables, en tant que de besoin, aux établissements publics créés par la présente loi.