Article (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)
Art. 15. - Les installations d'un centre de contrôle doivent être organisées de manière à répondre aux conditions définies au troisième alinéa de l'article 4 du décret no 91-370 du 15 avril 1991 susvisé. Cette organisation doit être conforme aux prescriptions de l'annexe V du présent arrêté.