Article (Décret n° 91-430 du 7 mai 1991fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l’État sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)
Art. 9. - L'ouvrier a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé réduite de 20 p. 100 et à la prise en charge des frais mentionnés au 1o de l'article 24 du décret du 28 mai 1990 susvisé limitée à 80 p. 100 des sommes engagées lorsque le changement de résidence est consécutif:
1o A une mutation demandée par un ouvrier qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu à la suite d'un avancement de groupe mentionné au 3o de l'article 8 du présent décret.
Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, il n'est pas tenu compte des précédents changements de résidence administrative non indemnisés et des précédentes mutations mentionnées aux 1o et 2o de l'article 9 du présent décret.
Les périodes de congé sans salaire, de congé parental et d'accomplissement du service national ainsi que les congés de longue durée et de longue maladie sont suspensifs du décompte de la durée de séjour.