Art. 9. - Le premier alinéa de l’article 12 du décret du 9 janvier 1852 précité est ainsi modifié :
« Pourront être déclarés responsables des amendes prononcées en application des dispositions du présent décret les armateurs de bateaux de pêche, qu’ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits des patrons et équipages de ce bateau, ceux qui exploitent les établissements de cultures marines et dépôts de coquillages, à raison des faits de leurs agents ou employés. »