Article (Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)
Art. 11. - Dans le cas où une convention a été conclue, le stagiaire obtient, à la fin de la scolarité ou du cycle de formation, en fonction de ses résultats, un diplôme délivré par l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires.
Les conservateurs stagiaires qui n'ont pas obtenu l'un des diplômes de l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires ne peuvent se prévaloir de la qualité d'anciens élèves de cette école.