Article (Décret no 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques))
Art. 15. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.