Article (Décret no 91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
- les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère culturel créé en application de l'article L.412-2 du code des communes, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579, et qui,
exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent la double condition:
a) De posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant de conservation;
b) D'avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public d'un musée, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou de documentation comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 579.