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Article (Arrêté du 4 juin 1991 relatif aux titres, diplômes ou qualifications admis en équivalence de la licence pour l'inscription au concours externe de recrutement de professeurs des écoles)

Article (Arrêté du 4 juin 1991 relatif aux titres, diplômes ou qualifications admis en équivalence de la licence pour l'inscription au concours externe de recrutement de professeurs des écoles)

Art. 1er. - Peuvent faire acte de candidature au concours externe de recrutement de professeurs des écoles les candidats justifiant:
1o De la licence ou d'un diplôme national de l'enseignement supérieur d'un niveau au moins égal à la licence;
2o D'un diplôme d'ingénieur délivré par les écoles ou instituts habilités par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934;
3o D'un titre ou diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études postsecondaires délivré par une autorité administrative ou un établissement public ou un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur;
4o D'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué, en application de la loi du 16 juillet 1971, aux niveaux I-II de la nomenclature interministérielle des groupes de formation (arrêté du 17 juin 1980 modifié); 5o D'une décision de validation délivrée par le président d'une université ou le directeur d'un établissement d'enseignement supérieur public en application du décret no 85-906 du 23 août 1985 en vue d'une inscription sans réserve en deuxième année de second cycle ou en troisième cycle d'études supérieures;
6o D'un titre ou diplôme étranger homologué en qualité de licence ou de maîtrise en application du décret du 2 août 1960;
7o D'un titre ou diplôme étranger correspondant à un diplôme national d'enseignement supérieur français d'un niveau au moins égal à la licence et valable de plein droit sur le territoire de laRépublique française.