Article (Arrêté du 8 juillet 1991 relatif aux conditions d'admission des acheteurs en halle à marée)
Art. 4. - L'engagement d'achat minimum fixé en valeur doit être égal au montant qui résulte du produit du tonnage, fixé conformément au premier tiret de l'article 3, par le prix moyen de vente des quantités échangées sous la halle l'année précédente.