Article (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à l'agrément de conception des constructeurs de produits aéronautiques)
TITRE III
ORGANISATION. - MOYENS ET FONCTIONNEMENT
Article 17
Conditions techniques
17.1. Le postulant doit démontrer son aptitude à assumer la responsabilité de la conception d'ensemble d'un produit dans les domaines d'activité mentionnés à l'article 9 du présent arrêté.
17.2. Le postulant doit montrer au ministre chargé de l'aviation civile qu'il a établi et peut maintenir une organisation, avec des moyens humains et matériels suffisants et avec des règles et procédures de fonctionnement adaptées, pour assurer la navigabilité et la limitation de nuisances des produits couverts par l'agrément, la démonstration de la conformité de ces produits aux règlements applicables, et le suivi de navigabilité de ces produits.
17.3. A cet effet, le postulant doit soumettre un document, dénommé Spécifications d'agrément, décrivant l'organisation relative à la conception dans le domaine couvert par l'agrément demandé.
Ce document doit inclure:
1. Une partie descriptive concernant:
a) L'organisation générale;
b) L'organisation propre appelée ici «organisation navigabilité» chargée de la vérification et du maintien de la conformité du produit et de ses évolutions aux règlements applicables;
c) Les principaux moyens humains et matériels.
2. Une partie relative à la mise en oeuvre de sa capacité décrivant les règles et procédures de fonctionnement concernant:
a) Le déroulement du processus de certification de type;
b) Les évolutions de la définition du produit de type certifié y compris les réparations;
c) Les écarts de définition entre les produits de série et le type certifié; d) Le maintien de la navigabilité du produit;
e) La vérification et le maintien de conformité aux règlements applicables des matériels conçus par ses coopérants, sous-traitants et fournisseurs;
f) L'établissement de la documentation de navigabilité et de limitation de nuisances, sa mise à jour et son archivage.