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Article (Décret no 91-914 du 10 septembre 1991 modifiant le décret no 78-1109 du 23 novembre 1978 portant application en ce qui concerne les jus de fruits et certains produits similaires de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services)

Article (Décret no 91-914 du 10 septembre 1991 modifiant le décret no 78-1109 du 23 novembre 1978 portant application en ce qui concerne les jus de fruits et certains produits similaires de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services)

Art. 2. - Le II (Traitements et procédés autorisés) de l'annexe du décret du 23 novembre 1978 susvisé est modifié comme suit:
I. - Lea du 2o est remplacé par les dispositions suivantes:
«a) Le mélange d'une ou de plusieurs espèces entre elles de jus de fruits ou de purées de fruits est autorisé.» II. - Le dernier alinéa dub du 3o est remplacé par les dispositions suivantes:
«Le remplacement total des sucres par du miel, en respectant la limite de 20 p. 100 fixée ci-dessus.» III. - Au 4o, sont ajoutées les dispositions suivantes:
«c) Les traitements et procédés énumérés au 2o de la présente annexe, à l'exclusion des dispositions prévues au b pour les jus de fruits concentrés non destinés au consommateur final.
«Dans les cas où le sucrage des jus concentrés est autorisé, la quantité de sucres ajoutée, exprimée par rapport au volume de jus qui serait obtenu à partir du concentré, ne doit pas dépasser la limite permise aub du 2o.
«Toutefois, par dérogation aux dispositions fixées aux alinéas précédents, jusqu'au 14 juin 1999, le jus d'orange concentré non destiné au consommateur final peut être additionné de sucres dans une quantité maximale, exprimée en matière sèche, de 15 grammes par litre de concentré en vue de sa correction. Ce sucrage doit être porté à la connaissance du transformateur, conformément aux usages commerciaux.»