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Article (Décret du 10 septembre 1991 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Champagne>>)

Article (Décret du 10 septembre 1991 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Champagne>>)

Art. 2. - Les installations existant à la date de publication du présent décret doivent être agréées dans un délai de trois ans.