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Article (Arrêté du 12 mars 1991 modifiant l'arrêté du 27 mai 1982 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue)

Article (Arrêté du 12 mars 1991 modifiant l'arrêté du 27 mai 1982 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue)

Art. 4. - L'article 4 de l'arrêté du 27 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 4. - L'admission aux études en vue du diplôme national d'oenologue est subordonnée à l'examen du dossier des candidats, par un jury constitué à cet effet par le président de l'université, sur proposition du directeur de la composante responsable de la formation, ou par le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur agricole. Le jury se prononce sur chaque demande, en tenant compte des éléments figurant au dossier des candidats; cet examen peut éventuellement être complété par un entretien portant appréciation du niveau des connaissances des candidats.
«Peuvent postuler leur admission:
«Les candidats titulaires d'un D.E.U.G. mention Sciences, section B (sciences de la nature et de la vie), ou de tout autre diplôme sanctionnant un niveau d'études équivalent dans les domaines des sciences biologiques,
chimiques, biochimiques ou agronomiques;
«Les candidats reconnus aptes à suivre l'enseignement du diplôme national d'oenologue en université, conformément aux dispositions prévues par les articles 1er, 2, 3 et 4 du décret no 85-906 du 23 août 1985 susvisé;

«Les candidats titulaires de diplômes français ou étrangers, reconnus aptes à suivre l'enseignement du diplôme national d'oenologue par une commission spéciale désignée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure agronomique relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt.
«Les candidats ne peuvent être autorisés à redoubler que l'une de ces deux années. Toutefois, le président de l'université ou le directeur de l'Ecole nationale supérieure agronomique a la faculté d'accorder, pour raisons exceptionnelles, des dérogations à cette limitation.»