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Article (Décret no 91-556 du 14 juin 1991 fixant pour les sapeurs-pompiers professionnels les règles d'assimilation prévues à l'article 16bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Article (Décret no 91-556 du 14 juin 1991 fixant pour les sapeurs-pompiers professionnels les règles d'assimilation prévues à l'article 16bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

«Chapitre VI


«Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
«Art. 26-1. - Pour l'application de l'article 16bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des sapeurs-pompiers professionnels non officiers prévues aux articles 19 et 22 du présent décret.
«Art. 26-2. - Lorsque, en application des règles définies à l'article précédent, l'ancienneté d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est inférieure aux six mois utilisés pour l'application de l'alinéa premier de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 précité, l'assimilation est prononcée sur la base de l'échelon de ce grade immédiatement inférieur.
Toutefois, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice des émoluments de base antérieurs servant à la liquidation de sa pension.»