Art. 8. - Le douzième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée et ainsi rédigé :
« IV. - Les auditions auxquelles procèdent les commissions d’enquête sont publiques. Les commissions organisent cette publicité par les moyens de leur choix. Toutefois, elles peuvent décider l’application du secret ; dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa du présent article sont applicables. »