Article (Décret n° 91-422 du 7 mai 1991 relatif au Conseil national de l'insertion par l'activité économique)
Art. 6. - La permanence et la coordination des travaux du conseil national sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président:
1o Les représentants des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales et de l'économie sociale;
2o Trois personnes désignées par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition conjointe du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des affaires sociales.