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Article (Décret no 91-854 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine)

Article (Décret no 91-854 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine)

Art. 14. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité dans une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires des emplois suivants:
1o Surveillant-chef gardien (agent territorial du patrimoine de 2e classe); 2o Surveillant de bibliothèque (agent territorial du patrimoine de 2e classe);
3o Employé de bibliothèque (agent territorial du patrimoine de 2e classe);
4o Employé principal de bibliothèque (agent territorial du patrimoine de 1re classe).