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Article (Décret no 91-838 du 30 août 1991 modifiant le décret no 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article (Décret no 91-838 du 30 août 1991 modifiant le décret no 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Art. 11. - Les articles 29 et 30 du décret du 27 février 1990 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Art. 29. - Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, la durée de service hebdomadaire suivante:
«1o Pour l'enseignement des disciplines littéraires, scientifiques et les enseignements professionnels théoriques: dix-huit heures;
«2o Pour les enseignements pratiques: vingt-trois heures.
«La durée de service des professeurs chargés des enseignements pratiques est abaissée d'une heure lorsqu'ils assurent plus de cinq heures d'enseignement hebdomadaire dans un ou plusieurs groupes comprenant chacun plus de quinze élèves, de deux heures lorsqu'ils assurent plus de dix heures d'enseignement hebdomadaire dans ces groupes.
«Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à considérer est celui des élèves présents lors de l'enquête annuelle organisée au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
«Art. 30. - Pour les professeurs du deuxième grade, les heures consacrées à des actions de formation prévues à l'article 2 du présent décret et qui n'ont pas la nature d'un service effectif d'enseignement sont décomptées dans les durées de service ci-dessus après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée de service hebdomadaire d'enseignement et la durée du service hebdomadaire des fonctionnaires.
«Lorsque l'organisation des enseignements l'exige, notamment lorsque la formation est assurée au sein de l'entreprise, le service de ces professeurs se détermine annuellement en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par le service hebdomadaire du professeur. Le service se répartit sur cette base et sur la durée de l'année scolaire.»