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Article (Décret no 91-838 du 30 août 1991 modifiant le décret no 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article (Décret no 91-838 du 30 août 1991 modifiant le décret no 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Art. 10. - I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 28 du décret du 27 février 1990 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Les personnels visés à l'article 20 ci-dessus sont classés à la date de leur entrée en stage.» II. - Le quatrième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les candidats mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 16 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activités professionnelles en qualité de cadres sont classés dans le deuxième grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaires, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
«Les candidats mentionnés au 4o de l'article 16 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le deuxième grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaires dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.»